TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 4 — Des dispositions disciplinaires
Article 35
La proposition de suspension, émise par le président de séance, à l'encontre d'un membre du conseil, entraîne saisine du bureau du conseil, qui entend le membre concerné et statue sur la demande de suspension conformément à l'article 10 du décret présidentiel n° 93-225 du 5 octobre 1993, susvisé. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le contrevenant peut, pour se défendre, se faire assister par deux ou trois de ses pairs.