TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Obligations des membres du conseil
Article 18
Les membres du conseil, quel que soit le statut juridique auquel ils appartiennent, au moment de leur désignation en qualité de membre du conseil, continuent de relever administrativement et statutairement de leur institution ou organisme d'origine.
A ce titre, ils bénéficient de la garantie de leur emploi ou de leur fonction, le cas échéant, ainsi que de l'ensemble des droits et avantages prévus par la législation en vigueur.