TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre 2 — Obligations des membres du conseil
Article 12
Le membre du conseil est tenu de participer aux réunions du conseil, ainsi qu'aux réunions de la commission dont il est membre. 27 novembre 1994 La présence aux séances du conseil et des commissions est constatée par l'émargement sur une liste nominative.
Les justifications des absences sont appréciées par le président du conseil ou le président de la commission concernée.
Sauf autorisation expresse du bureau du conseil, l'absence d'un membre régulièrement convoqué, durant trois (3) mois consécutifs, aux séances du conseil ou de ses commissions, entraîne sa démission d'office, constatée par le bureau du conseil, Il est pourvu à son remplacement dans les mêmes formes qui ont présidé à sa désignation.