Article 9
Les dispositions de l'article 67 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, sont modifiées et complétées comme suit : << Art. 67. Le contrôleur financier est chargé : de participer et de coordonner, avec les ordonnateurs et les services des prévisions budgétaires du ministre chargé des finances, les travaux afférents à la préparation et aux discussions budgétaires;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 7 de vérifier la régularité des dossiers d'engagements afférents aux dépenses imputables sur les budgets de fonctionnement et d'équipement, sur les comptes spéciaux du trésor ainsi que, tout acte administratif comportant une incidence financière;
- de procéder au visa des engagements de dépenses; de participer aux travaux préparatoires des budgets dont il a la charge et de proposer toute mesure nécessaire permettant une gestion rigoureuse et efficace des deniers publics; de représenter le ministre chargé des finances'auprès des commissions et comités des marchés publics;
- de proposer des avis ayant pour objet notamment une meilleure exécution des marchés publics par les ordonnateurs;
- de représenter le ministre chargé des finances auprés des conseils d'administration ou conseils d'orientation des organismes et des établissements publics à caractère administratif; d'assurer la tenue de la comptabilité des engagements, la situation des effectifs et la consignation des visas et des rejets;
- d'élaborer annuellement un rapport exhaustif destiné au ministre chargé des finances;
- 'd'exécuter, sur décision du ministre chargé des finances, et sur ordre, toutes missions de vérifications ou de contrôle, portant sur des aspects inhérents à l'application de la réglementation des finances publiques. d'animer, de coordonner, d'organiser et de contrôler l'activité des agents relevant de son autorité».