Article 4
L'article 33 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complété in fine comme suit :
«AU TITRE DE LA FILIERE DU BUDGET :
De réceptionner et d'enregistrer les dossiers d'engagements présentés par les ordonnateurs, D'enregistrer les dossiers d'engagements après examen par le contrôleur financier, De mettre en forme les documents administratifs et financiers, avant leur vérification, De prendre en charge les notes et instructions destinées à l'exécution des opérations de contrôle préalable des dépenses publiques, De participer aux travaux de vérification des effectifs budgétaires, d'archivages et de conservation des documents du service».