Article 21
La rémunération attachée à la fonction de contrôleur financier qui prend effet à compter du ler janvier 1994, est celle découlant de la catégorié B. Section I, prévue par le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 susvisé.
Les contrôleurs financiers régulièrement nommés à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, et affectés aux tâches de contrôle à priori, conformément aux dispositions de l'article 67 du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, bénéficient de la rémunération prévue à l'alinéa précédent.