Article 13
La section II du chapitre V du titre II du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complétée par un article 82 bis, rédigé comme suit : << Art. 82. bis Le caissier des inspections des domaines et le caissier des conservations foncières prévus à l'article 5 du présent décret, sont nommés parmi : 1°) Les contrôleurs des domaines et de la conservation foncière justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, 2°) Les agents de constatation des domaines et de la conservation foncière, justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité».