Article 10
La section I du chapitre V du titre II du décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990 susvisé, est complétée par les articles 67 bis et 68 bis ainsi rédigés : <<< Art. 67. bis Le chargé des évaluations budgétaires a pour attributions: de participer aux travaux relatifs à la préparation du budget général de l'Etat, des budget des établissements publics à caractère administratif, ainsi que des budgets des institutions et organismes soumis à la réglementation de la comptabilité publique; de contrôler l'exécution de tous travaux de centralisation, d'analyse et d'exploitation statistique nécessaire à l'élaboration de projets de budgets ou de lois de finances annuelles, complémentaires et de réglement; de participer à l'élaboration des rapports introductifs pour chaque projet de budget et des rapports d'ensemble sur l'exécution des budgets de l'Etat, des institutions et organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE de contribuer à l'élaboration des projets de textes relatifs à la répartition des crédits annuels, à la création de chapitres, aux transferts et virements de crédits au sein du budget général de l'Etat;
- d'étudier et de mettre en œuvre, les décisions ayant trait aux modifications portant sur les effectifs budgétaires et les moyens matériels concernant le parc automobile ». << Art. 68. bis L'adjoint du chargé des évaluations budgétaires, prévu à l'article 5 du présent décret, est chargé d'assister le chargé des évaluations budgétaires dans l'exercice des attributions prévues à l'article 10 du présent décret et de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement ».