CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 5
Les chefs de bureau sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires ayant le grade d'administrateur ou un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou 5 années d'ancienneté générale dans les institutions et administrations publiques.
2) les fonctionnaires ayant le grade d'assistant administratif principal ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.