CHAPITRE II — CONDITIONS D'ACCES
Article 4
Les chefs de service sont nommés parmi :
DESIGNATION DES POSTES REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 21
1) les fonctionnaires ayant le grade d'administrateur principal ou un grade équivalent et justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité ou 5 années d'ancienneté générale dans les institutions et administrations publiques.
2) les fonctionnaires ayant le grade d'administrateur ou un grade équivalent et justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.