Article 5
Le comité national, présidé par le représentant du ministre chargé des transports, est composé : d'un (1) représentant du ministre de la défense nationale (commandement des forces navales); d'un (1) représentant du ministre chargé de l'intérieur des collectivités locales; d'un (1) représentant du ministre chargé de l'énergie; d'un (1) représentant du ministre chargé des travaux publics; d'un (1) représentant du directeur général de la sûreté nationale; d'un (1) représentant du directeur général des douanes; d'un (1) représentant du directeur général de la protection civile; de trois (3) directeurs de l'administration centrale du ministère des transports concernés par l'activité portuaire.