Article 2
Le comité national, placé auprès du ministre des transports, est chargé : d'élaborer un programme national de sûreté des ports civils de commerce; de veiller à la prise en charge des aspects de sûreté et ce, lors de la conception ou de l'aménagement des ports civils de commerce; de proposer au ministre chargé des transports, l'ensemble des mesures de sûreté nécessaires à la préservation des installations portuaires et à la navigation maritime dans les limites terrestres et maritimes du domaine portuaire et ce, contre toutes les formes de menaces, de risques et d'actes illicites; de se prononcer sur toutes les questions relatives à la sûreté au niveau des ports civils de commerce; d'assurer, en matière de sûreté portuaire, la coordination et la concertation entre les différentes administrations, services et organes de l'Etat intervenants, à quelque titre que ce soit, dans l'enceinte des ports civils de commerce; d'assurer, en matière de sûreté portuaire, la coordination entre les organismes chargés de la gestion et de l'exploitation des ports, les services de la marine marchande et les compagnies maritimes; de veiller à la mise en œuvre des plans, des procédures et des programmes d'équipement et de formation des personnels chargés de la sûreté portuaire; d'étudier les recommandations et les demandes formulées par les comités de sûreté des ports et le cas échéant d'arrêter les mesures appropriées;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 9 de suivre l'évolution de la réglementation et des procédures internationales en matière de sûreté portuaire et de décider de leur adaptation au niveau national.