Article 15
Le comité de sûreté du port est composé comme suit : le directeur des transports de wilaya, président; le directeur général de l'entreprise de gestion portuaire; le chef de la station maritime du service national des gardes-côtes; le responsable des services de la sûreté nationale, territorialement compétent; le responsable des services des douanes, territorialement compétent; le responsable des services de la protection civile territorialement compétent; le représentant de la direction des travaux publics territorialement concernée; le représentant de la direction de l'énergie, territorialement concernée (seulement pour les ports à hydrocarbures); le représentant des armements nationaux.
Le secrétariat technique du comité est assuré par les services de l'entreprise de gestion portuaire.