Article 14
Le comité de sûreté du port est chargé : de coordonner la mise en œuvre du programme national de sûreté portuaire; d'établir et mettre à jour les plans de zoning de sûreté du port avec ses points vulnérables; d'évaluer périodiquement les menaces et les dispositifs de sûreté mis en place; d'établir et de mettre à jour périodiquement les plans réglementant la circulation et le déplacement à l'intérieur du port; de s'assurer de la prise en compte des mesures de sûreté lors des aménagements et des réaménagements du port; de prendre les dispositions nécessaires pour former et recycler les personnels concernés par la sûreté portuaire avec la contribution des administrations; de proposer toute mesure susceptible d'améliorer les dispositifs de sûreté en cas de menace ou d'acte dirigé contre les installations portuaires et la navigation maritime à l'intérieur du domaine public portuaire.