TITRE III — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 9
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. 6 novembre 1994 Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit après une deuxième convocation dans la semaine qui suit la réunion reportée et peut délibérer quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations sont consignées dans des procès verbaux et transcrites sur un registre spécial. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'orintation sont signés par le président du conseil d'orientation et le directeur de l'école. Ils sont adressés au ministre de tutelle dans les huit (08) jours, pour approbation. Cette approbation est acquise, si aucune suite n'est donnée dans un délai d'un (01) mois.
Le directeur assite aux sessions du conseil d'orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.