TITRE III — DE L'ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
Article 15
L'école est dotée d'un conseil pédagogique présidé par un enseignant désigné parmi les enseignants permanents de rang ou de grade le plus élevé, pour une durée de trois (03) ans, par arrêté du ministre de tutelle.
Le conseil pédagogique comprend, en outre : le directeur de l'école, le directeur chargé de la formation à la direction générale des impôts; le sous-directeur chargé des affaires pédagogiques; le sous-directeur chargé des stages;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°72 7 les chefs des départements pédagogiques; un représentant des enseignants permanents, par département, élu par ses pairs pour une durée de trois (03) ans; les directeurs d'annexes, le cas échéant.