Article 3
L'indemnité complémentaire de pension et de rente (ICPR) est prise en charge à compter du 1er juillet 1994 selon leur compétence par la caisse nationale des assurances sociales, par la caisse des retraites, par la caisse chargée des pensions militaires et par l'institution chargée de la gestion des pensions attribuées au titre de la législation des moudjahidine.
Les montants et conditions d'attribution de l'I.C.P.R demeurent régis par les dispositions des articles 4, 9 et 24 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé.
DE L'INDEMNITE POUR ACTIVITES D'INTERET GENERAL (IAIG) ET DE L'ALLOCATION FORFAITAIRE DE SOLIDARITE (AFS)