Article 2
L'indemnité pour salaire unique(IPSU) est prise en charge à compter du 1er juillet 1994 par l'employeur pour les salariés et par l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage pour les travailleurs indemnisés dans le cadre du régime d'assurance chômage. 28 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 2 novembre 1994 Les montants et les conditions d'attribution de l'IPSU demeurent régis par les dispositions des articles 4, 6, 7, 8 et 24 du décret exécutif n° 92-46 du 11 février 1992 susvisé.