Article 4
"Les dispositions ci-dessus concernent les investissements nouveaux entrepris dans le cadre d'une création, d'une extension de capacité, d'une réhabilitation ou d'une restructuration.
Ces mêmes dispositions s'appliquent aux investissements visés à l'article 45 du décret législatif n° 93-12, du 5 octobre 1993, susvisé, qui sollicitent les avantages prévus par ledit décret, lorsque les investissements en question sont en cours.
Dans le cas d'investissements mis en exploitation, les fonds propres tels que définis par l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ne. doivent pas être inférieurs à 30% du coût effectif de ces investissements.