Article 3
Peuvent prétendre au bénéfice de la concession d'un terrain domanial répondant aux critères définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, les personnes physiques ou morales de droit privé, ainsi que les entreprises publiques à caractère économique, poursuivant des opérations d'investissements dans le cadre des dispositions du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993, susvisé, à condition de ne pas posséder, à titre de propriétaire, dans la zone considérée, de terrain pouvant servir d'assiette à l'implantation de leur projet.