Article 2
Les terrains pouvant faire l'objet de concession, doivent être situés dans les zones spécifiques classées en zones à promouvoir et en zones d'expansion économique telles qu'elles sont définies par la réglementation en vigueur.
Les terrains concernés doivent être disponibles, c'est à dire ne pas être affectés ou susceptibles d'être affectés pour les besoins de fonctionnement de services publics ou pour la réalisation de projets d'équipements publics.
Les superficies à concéder ne doivent pas excéder les normes requises pour la réalisation du projet d'investissement tel qu'il est prévu dans la déclaration soumise à l'autorité administrative habilitée, visée à l'article 3 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993, susvisé.