Chapitre 2 — Les zones d'expansion économique 1
Article 6
Ne sont pas susceptibles d'une désignation au titre des ZEE : les zones à promouvoir telles que désignées et délimitées dans les conditions rappelées à l'article 3 ci-dessus. les pôles industriels des métropoles et grandes agglomérations telles que définies par les lois et règlements en vigueur notamment la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 et la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 susvisées.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 19 les aires de servitude ou de service et en particulier les enceintes portuaires et aéroportuaires. les sites de grands complexes de tourisme balnéaire existant - jour de la publication du présent décret au au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et dont la liste sera fixée par arrêté du ministère chargé du tourisme.