CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 3
La concession accordée a pour objet le droit exclusif d'aménager, de gérer et d'exploiter la zone franche de ⚫ conformément aux clauses et conditions de la présente convention et du cahier des charges général y annexé.
Article 4 La présente convention est conclue pour une durée de 40 ans renouvelable par accord écrit des parties, pour une durée égale, sauf cas de dénonciation notifiée par écrit, une année avant l'expiration de la durée de la concession.
La durée de la concession peut être prorogée par tacite reconduction par périodes de 5 ans.
La présente convention prend effet à partir de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du décret portant son approbation.
Article 5 L'administration remet au concessionnaire dans le mois qui suit la publication du décret portant approbation de la présente convention, la zone franche de Article 6 La remise de la zone franche et de ses composantes est constatée par un procès-verbal signé contradictoirement par les représentants désignés de l'administration et du concessionnaire, auquel est joint un inventaire détaillé des biens meubles et immeubles remis.
Article 7 Le concessionnaire s'engage à installer immédiatement après la remise de la zone, les personnels d'administration, de gestion, d'entretien et de gardiennage de la zone franche.
Article 8 Il est, en outre, tenu conformément au cahier des charges de procéder: aux travaux d'aménagement de .. dans un délai de ...., à la construction des immeubles, à l'équipement de la zone en à l'entretien et au renouvelleirent des immobilisations et matériel chaque fois que cela s'avère nécessaire.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 Article 9 Le concessionnaire doit contracter les assurances nécessaires contre tous les risques d'exploitation et les accidents pouvant occassionner des dommages aux biens concédés ou créés dans la zone, par son fait, le fait des tiers, ou un évènement imprévisible.
Article 10 Le concessionnaire s'engage à présenter au ministère des finances un rapport annuel d'activités de la société ainsi que les programmes d'investissements à réaliser.
Article 11 Le concessionnaire s'engage à faciliter l'accomplissement des missions de contrôle effectuées par les agents du ministère des finances dûment habilités à cet effet et leur fournir toutes informations ou documents utiles pour le bon déroulement de leurs missions.
Article 12 Le concessionnaire versera en début de chaque année à la recette des domaines de l'Etat (........) une redevance annuelle de Cette redevance peut être révisée tous les cinq (5) ans, pour tenir compte de la conjoncture économique.
Article 13 Toute cession partielle ou totale de concession, tout changement de concessionnaire ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation expresse de l'administration, tous droits de l'Etat demeurant réservés.
Article 14 La concession est résiliée de plein droit dans les cas suivants : en cas de faillite, liquidation judiciaire ou de dissolution, en cas de destruction totale ou partielle de la zone franche par fait ou évènement fortuit rendant son exploitation impossible.
Article 15 Le concessionnaire est déchu de plein droit dans les cas d'inobservation de l'une des clauses et conditions de la présente convention et du cahier des charges et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée par le ministère des finances qui fixe un délai de six mois à l'effet de prendre les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés.
16. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 16 La présente convention ne peut être modifiée que par avenant entre les deux parties contractantes approuvé dans les mêmes formes.
P. le concessionnaire P. l'Etat algérien Le président directeur Le ministre chargé général des finances, CAHIER DES CHARGES GENERAL B ANNEXE A LA CONVENTION PORTANT CONCESSION DE LA ZONE FRANCHE DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Objet du présent cahier des charges Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les clauses et conditions générales de la concession d'exploitation et de gestion des zones franches.
Article 2 Consistance de la concession La concession de la zone franche peut comprendre les ouvrages existant au port ou à l'aéroport, ses dépendances et le matériel destiné à son fonctionnement, les immeubles et terrains existant dans la zone franche à la date de la remise au concessionnaire, les ouvrages et immeubles qui seront exécutés par le concessionnaire, y compris les locaux abritant les services publics de la police, de la douane, et de la protection civile.
Les immeubles et terrains affectés par l'Etat aux services publics de la police, de la douane, et de la protection civile, sont inclus dans la consistance de la concession et ne sont pas L soumis au paiement d'une redevance locative.
Article 3 Toutes les activités de production, de commerce et de services peuvent être entreprises dans la zone franche à l'exclusión de celles faisant l'objet d'interdiction.
ALGERIENNE N° 67 14 Joumada El Oula 1415 19 octobre 1994 EXECUTION DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT Article 4 Travaux à la charge de l'Etat L'Etat prendra en charge la réalisation des infrastructures permettant: de relier la zone franche aux axes routiers principaux desservant la région et le territoire national,
- de raccorder la zone aux divers réseaux d'alimentation électrique et de gaz, d'eau potable, de téléphone, de télex,
- de raccorder la zone aux réseaux de drainage des eaux pluviales et d'assainissement des eaux usées.
Article 5 Travaux à la charge de l'exploitant Les travaux d'aménagement de la zone franche sont à la charge de l'exploitant, ils comportent notamment : l'aménagement des voieries de desserte et des parkings, le raccordement aux réseaux primaires, la construction des bâtiments d'exploitation, la construction des bâtiments pour les besoins des opérateurs, la construction de la clôture le cas échéant de la zone et des points de transit conformément aux spécifications des services de la douane.
Article 6 L'exploitant soumet dans un délai n'excédant pas 2 (deux) mois à partir de la date d'approbation de la convention de concession, le plan d'aménagement de détail de la zone franche ainsi que les plans de lotissement établis conformément à la réglementation en vigueur et présentera, en outre, les projets définitifs des ouvrages et des travaux qu'il envisage de réaliser dans la zone.
Article 7 Le concédant fera part au concessionnaire de son approbation des projets présentés dans un délai ne dépassant pas deux (02) mois à partir de la date de remise des documents prévus à l'article 6 ci-dessus; passé ce délai, ils seront considérés comme approuvés.
Article 8 L'exploitant devra faire démarrer les travaux de réalisation des projets de lotissement dans un délai de trois
(03) mois à partir de la date d'approbation des documents 14 Joumada El Oula 1415 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 1994 énumérés à l'article 6 ci-dessus. En cas d'inéxécution de tout ou partie des ouvrages dans les délais prévus, l'exploitant sera mis en demeure de le faire et, le cas échéant, l'Etat se chargera de l'exécution d'office des travaux restant à réaliser aux frais de l'exploitant.
Article 9 Responsabilité de l'exploitant vis-à-vis du concédant L'exploitant sera responsable des ouvrages concédés. Il s'oblige à les maintenir en bon état de service et à supporter pendant toute la durée de la concession tous les frais de maintenance et d'entretien y afférents.
L'exploitant ne sera pas responsable des détériorations des réseaux et ouvrages qui lui sont remis par le concédant, résultant de faits fortuits ou de cas de force majeure.
Article 10 Conditions financières L'exploitation de la zone franche donne lieu à paiement d'une redevance annuelle dont le montant et les modalités de règlement sont fixés dans la convention.
Article 11 Exploitation dans la zone franche L'exploitant est chargé d'assurer : le contact avec les investisseurs pour la présentation de la zone et la promotion des investissements, l'octroi de cartes d'accès à la zone franche, conformément aux conditions fixées à l'article 27 du décret exécutif n° 94-320 du 17 octobre 1994 relatif aux zones franches, le suivi et le contrôle des activités des opérateurs implantés dans la zone. Dans ce cadre, il veille à la conformité des installations aux règles et aux normes de sécurité et à la protection de l'environnement, la fourniture de tous services nécessaires au bon fonctionnement de la zone, la construction de tout bien immobilier intéressant la zone, ainsi que la location et l'exploitation de tout bien immobilier ou mobilier à l'intérieur de la zone, ainsi que la fourniture de tous services nécessaires à sa maintenance et son bon fonctionnement.
Article 12 L'exploitant est tenu d'assurer directement ou par l'intermédiaire d'organismes spécialisés, tous les services permettant aux opérateurs de bénéficier dans de bonnes conditions de toutes les commodités dont la zone est équipée.
DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 17 L'exploitant demeure l'unique intermédiaire entre les opérateurs et les organismes concernés.
Article 13 Dans le cas où la zone franche est constituée en totalité ou en partie de port ou d'aéroport, l'exploitant doit établir dans le délai d'un mois à partir de la date de l'approbation de la convention de concession, un règlement spécial au port ou à l'aéroport de Ce règlement sera soumis, pour approbation, au ministre chargé des transports.
Article 14 Le règlement intérieur de la zone franche et les contrats de location doivent comporter des clauses permettant de s'assurer que les servitudes et règlements d'urbanisme et d'architecture, ainsi que les mesures réglementaires d'hygiène, d'environnement et de sécurité sont respectées par les opérateurs.
Article 15 La gestion du port ou de l'aéroport concédé et le fonctionnement de ses services, y compris la manutention, seront assurés directement par l'exploitant ou par l'intermédiaire de sociétés spécialisées, à l'exception des missions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique.
Article 16 Les personnes publiques ou privées, désirant s'installer dans la zone franche doivent obtenir auprès de l'exploitant un permis d'établissement qui précisera la nature des activités à entreprendre, ainsi que la durée de l'établissement.
Article 17 L'exploitant peut mettre à la disposition des opérateurs des terrains aménagés pour la construction de locaux nécessaires à leurs activités.
Article 18 Ne peuvent accéder à la zone franche que les personnes disposant d'un "laisser-passer" délivré par l'exploitant.
Toute personne ou véhicule peut être soumis à l'entrée ou à la sortie de la zone au contrôle des agents de la douane.
Les visiteurs occasionnels peuvent accéder à la zone munis d'un permis spécial mais doivent être accompagnés par les agents désignés par l'exploitant. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 19 A l'expiration de la concession, le concédant sera subrogé à tous les droits de l'exploitant sur la zone franche, ses dépendances, équipements et outillages, il entrera immédiatement en jouissance de tous les produits (du port) ou (de l'aéroport) et des immeubles ou terrains disponibles.
Une reconnaissance et un inventaire des équipements, ouvrages et matériels destinés à être remis, seront effectués par les représentants du concédant et de l'exploitant une année avant le terme de la concession.