CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Les zones franches sont des espaces délimités, où s'exercent des activités industrielles et de prestations de services et/ou commerciales dans les conditions prévues aux articles 25 à 34 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, et des dispositions du présent décret.
La zone franche est créée par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des finances, déterminant sa situation géographique, sa délimitation, sa consistance et sa superficie, ainsi que le cas échéant les activités dont l'exercice y est autorisé.
Le terrain d'assiette peut inclure un aéroport, ou un domaine portuaire ou être situé à proximité d'un port, aéroport ou zone industrielle.
Dans le cas où la zone franche inclut, en totalité ou en partie, un port ou un aéroport, la législation et la réglementation en matière domaniale et d'activités portuaires ou aéroportuaires demeurent applicables, notamment pour les missions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique.