CHAPITRE IV — REGIME DOUANIER
Article 20
L'autorité douanière peut effectuer à tout moment, un contrôle des marchandises détenues dans les locaux de l'opérateur implanté en zone franche.
Le contrôle des marchandises porte sur la vérification de la comptabilité matières que les opérateurs doivent tenir ainsi que les fiches techniques de fabrication.
La comptabilité matières permet d'identifier les marchandises et de faire apparaître leurs mouvements.
Le contrôle douanier dans la zone franche vise à s'assurer que les marchandises ne font l'objet que d'opérations autorisées.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°-67 13