CHAPITRE IV — REGIME DOUANIER
Article 15
Toutes les marchandises peuvent être placées dans une zone franche, quelle que soit leur nature, leur quantité, leur origine, leur provenance ou leur destination.
La durée de leur séjour n'est pas limitée.
Aucune garantie financière n'est exigée pour l'admission des marchandises dans la zone franche.
L'alinéa ler ne fait pas obstacle :
a) à l'application des interdictions ou restrictions justifiées par raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux et objets ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de propriété industrielle et commerciale,
b) à la possibilité pour le service des douanes d'exiger que les marchandises qui présentent un danger, qui sont susceptibles d'altérer les autres marchandises ou qui nécessitent, pour d'autres motifs, des installations particulières soient placées dans des locaux spécialement équipés pour les recevoir, ou à défaut, de les refuser.