CHAPITRE III — FONCTIONNEMENT
Article 12
L'écoulement sur le territoire douanier de biens et services en provenance de la zone franche, ne doit pas excéder 20% du chiffre d'affaires hors taxes de chaque opérateur producteur de biens et/ou de services.
Toutefois, les produits fabriqués dans la zone franche dont la valeur ajoutée, constituée à partir d'intrants locaux hors produits énergétiques est égale ou supérieure à 50% peuvent avoir accès sur le territoire douanier dans une limite supérieure à celle visée à l'alinéa ci-dessus sans qu'elle ne puisse excéder 50%.
Les ventes sur le territoire douanier sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur, et au paiement des droits et taxes à l'importation.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 95-439 (ج.ر عدد 80 لسنة 1995)
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"Art. 12. L'écoulement sur le territoire douanier de biens et services en provenance de la zone franche s'effectue dans les conditions suivantes :
1) Cet écoulement ne doit pas excéder 20% du chiffre d'affaires de chaque opérateur producteur de biens et/ou de services.
2) Toutefois, les produits fabriqués dans la zone franche dont la valeur ajoutée constituée à partir d'intrants locaux, hors hydrocarbures, pour les produits pétro-chimiques est égale ou supérieure à 50%, peuvent avoir accès sur le territoire douanier dans une limite supérieure à celle visée à l'alinéa ci-dessus, sans qu'elle ne puisse excéder 50% du chiffre d'affaires.
3) Les ventes sur le territoire douanier sont soumises à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur, et au paiement des droits et taxes dus à l'importation conformément à la législation en vigueur.
4) Le dédouanement des produits provenant de la zone franche commerciale n'est pas assujetti aux restrictions prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus. Cependant, il est soumis aux dispositions de l'alinéa 3 ci-dessus".
ALGERIENNE N° 80 2 Chaâbane 1416 24 décembre 1995