TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 4
A ce titre, l'agence est chargée notamment : d'assurer la mise à disposition des investisseurs, toutes les informations de nature économique, technique, législative et réglementaire relatives à l'exercice de leurs activités et aux modalités d'octroi des avantages y afférents; d'assurer la diffusion de toutes les données et informations relatives aux opportunités d'investissement; d'assister les investisseurs dans l'accomplissement des formalités nécessaires à l'investissement par la mise en place, d'un ८८ guichet unique " conformément aux dispositions de l'article 8 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé ; d'accuser réception, par écrit de la déclaration d'investissement déposée par l'investisseur et de lui notifier dans les mêmes formes la décision d'octroi ou de refus des avantages demandés; de procéder à l'évaluation requise des projets d'investissement en vue de formaliser la décision d'octroi ou de refus des avantages demandés par l'investisseur; de procéder à la publication des décisions relatives aux investissements ayant bénéficié des avantages; d'identifier les projets présentant un intérêt particulier pour l'économie nationale en raison de leur dimension, du caractère exceptionnel de la technologie utilisée, du taux élevé d'intégration de la production développée, des gains élevés en devises ou au regard de leur rentabilité à long terme, en vue de proposer au Gouvernement l'établissement d'une convention d'investissement conformément à l'article 15 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé ; d'assurer le suivi du respect des engagements pris par les investisseurs en matière de réalisation des investissements; d'assurer la coordination avec les concessionnaires des zones franches; d'assurer l'exécution de toute mesure réglementaire en relation avec l'investissement; de veiller à ce que toute décision prise par l'agence, impliquant d'autres administrations et organismes concernés par l'investissement s'impose à ces derniers et reçoive exécution conforme.
Pour mener à bien sa mission, l'agence peut : constituer des groupes d'experts chargés du traitement de questions spécifiques liées à l'investissement ; organiser des séminaires, rencontres, journées d'études dont le contenu se rapporte à son objet; 14 Joumada El Oula 1415 ALGERIENNE_N° 67 19 octobre 1994 entretenir et développer des relations de coopération avec des organismes étrangers similaires;
- exploiter, en liaison avec son objet, toutes études et informations se rapportant aux expériences similaires pratiquées dans d'autres pays.
Dans les limites de ses attributions, l'agence est, en outre tenue de faire à l'autorité de tutelle, tout rapport ou propositions de mesures liées au fonctionnement, à l'évolution et à l'efficacité de l'investissement.