TITRE II — ORGANISATION GESTION FONCTIONNEMENT › Chapitre VI — Du recours
Article 35
Si la décision du Chef du Gouvernement confirme le bien fondé du recours introduit par l'investisseur, l'agence délivre immédiatement à l'investisseur la décision d'octroi des avantages demandés.
Dans le cas contraire, la décision de l'agence est considérée comme définitive et insusceptible de recours juridictionnel conformément aux dispositions de l'article 9 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé.