TITRE II — ORGANISATION GESTION FONCTIONNEMENT › Chapitre VI — Du recours
Article 33
Le recours visé à l'article 9, (alinéa 2) du décret législatif n° 93-12-du 5 octobre 1993 susvisé est porté devant le Chef du Gouvernement par requête écrite et signée de l'investisseur et transmise par courrier contre accusé de réception.
Ladite requête est accompagnée * de la décision de l'agence objet du recours et de tout élément justificatif du recours. porté contre cette décision.