TITRE II — ORGANISATION GESTION FONCTIONNEMENT › Chapitre V — Du suivi
Article 32
Dans le cadre du suivi de l'investissement, l'investisseur ayant bénéficié des avantages est tenu de déposer une fois par an auprès de l'agence, une situation faisant ressortir l'état d'exécution des engagements qu'il a souscrits, selon le modèle annexé au présent décret..
Cette situation peut être complétée par toute autre information relative à la réalisation de l'investissement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 7