TITRE II — ORGANISATION GESTION FONCTIONNEMENT › Chapitre V — Du suivi
Article 30
Le suivi des investissements visé par l'article 46 du décret législatif nº 93-12 du 5 octobre 1993 susvisé, consiste :
1. en direction de l'investisseur à s'assurer qu'il ne rencontre aucune contrainte dans la réalisation de son investissement et à l'assister en cas de besoin auprès des administrations et organismes concernés à un titre ou à un autre par la réalisation de l'investissement;
2. en direction des pouvoirs publics à s'assurer du respect des règles et des engagements réciproques passés avec l'investisseur en contrepartie des avantages accordés.