TITRE II — ORGANISATION GESTION FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Du conseil d'administration
Article 13
Les délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, numérotés et répertoriés sur un registre ad hoc et signés par le président.
Les procès verbaux du conseil d'administration sont transmis à l'autorité de tutelle dans la semaine qui suit leur adoption.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Les délibérations sont réputées approuvées un (1) mois après leur transmission à l'autorité de tutelle à l'exception de celles visées à l'article 39 du présent décret.