TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 19
Le budget de la pharmacie centrale comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 1°) Les recettes proviennent : des subventions de l'Etat sur la base d'un cahier des charges prévu à l'article 4 ci-dessus retraçant les sujétions de service public pesant sur l'établissement et des actions entrant dans le cadre des programmes spéciaux décidés par les autorités concernées; de la commercialisation des produits acquis ou fabriqués par la pharmacie centrale; des dons et legs des collectivités locales ou d'organismes publics ou privés, nationaux ou étrangers ; de l'excédent éventuel de l'exercice précédent; des produits des prestations réalisés par la pharmacie centrale. 2°) Les dépenses comprennent :
- les dépenses de fonctionnement;
- les dépenses d'équipement.