TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › CHAPITRE I — DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Article 12
Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécial et signés par le président du conseil d'administration et le secrétaire de séance. Elles sont adressées à l'autorité de tutelle pour approbation, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion et sont exécutoires trente (30) jours après leur transmission, sauf opposition expresse notifiée dans ce délai.