Article 3
Pour assurer les missions définies à l'article 2 ci-dessus, le ministre de l'éducation nationale impulse le développement des activités d'éducation et de formation et initie toute mesure de nature à assurer la promotion de la pédagogie en vue d'améliorer la qualité et le niveau de l'enseignement.
A ce titre, il propose les mesures relatives à : la détermination des objectifs généraux de l'enseignement; la rénovation et l'adaptation permanentes des programmes et contenus d'enseignement;
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE la mise en œuvre de méthodes et horaires d'enseignement appropriés; la définition des modalités d'évaluation et de contrôle continu des connaissances; la détermination des conditions de progression et d'orientation des élèves; la définition des modalités de sanction des études et des conditions de validation des titres et diplômes.