Article 2
Le ministre de l'éducation nationale est compétent pour l'ensemble des activités d'éducation des enfants ayant l'âge de la scolarité obligatoire jusqu'à leur ⚫ sortie des cycles d'enseignement organisés à leur intention.
A ce titre, relèvent de ses attributions : l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire ainsi que l'ensemble des activités liées aux établissements d'enseignement destinés à ces cycles; la formation initiale et le perfectionnement destinés aux enseignants du cycle d'enseignement fondamental ainsi que la formation pédagogique et le perfectionnement des professeurs d'enseignement secondaire; la formation et le perfectionnement des personnels d'encadrement pédagogique et administratif; les activités culturelles, sportives et de loisirs et, d'une manière générale, toutes les activités péri-scolaires organisées au profit des élèves ainsi que les actions à caractère social mises en œuvre au bénéfice des élèves et des personnels; l'ensemble des activités liées à la normalisation, à la codification et à l'agrément des manuels et autres moyens didactiques ainsi que des matériels et équipements utilisés dans les établissements d'éducation et de formation relevant du secteur; l'établissement des normes relatives aux infrastructures scolaires et des règles de leur utilisation et de leur maintenance; la tutelle et le contrôle pédagogiques sur les enseignements préparatoire et d'adaptation, en liaison avec les secteurs concernés, ainsi que la conception des programmes y afférents.