CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 5
Le conseil d'orientation présidé par le représentant du ministre chargé du tourisme est composé comme suit : un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé des finances, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, un représentant de la wilaya du siège du centre, un représentant élu des enseignants permanents, un représentant élu des personnels administratifs et techniques, un représentant élu des élèves.
Le directeur du centre et l'agent comptable assistent aux réunions avec voix consultatives.
Le conseil d'orientation peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.