CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 9
Le conseil d'orientation ne peut se réunir valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'orientation se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quelque soit le nombre des membres présents.
Les recommandations du conseil d'orientation sont prises à la majorité des voix, des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.