CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 6
Les membres du conseil d'orientation sont désignés en raison de leur compétence pour une durée de trois (03) ans par arrêté du ministre de tutelle sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.
Les représentants des enseignants permanents et des personnels administratifs et techniques sont élus pour une période de trois (03) ans renouvelable.
Le représentant des élèves est élu pour une période d'un an renouvelable.