CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 32
Le projet de budget est approuvé conjointement par le ministre chargé du tourisme et le ministre chargé des finances.
Lorsque cette approbation n'est pas intervenue au début de l'exercice auquel se rapporte le budget, le directeur général est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'école dans la limite des crédits ouverts au titre de l'exercice précédent conformément à la réglementation en vigueur.
L'approbation du budget de l'exercice considéré, révisé le cas échéant en fonction du montant de la subvention allouée à l'école (au titre dudit exercice), est réputée acquise à l'issue du premier trimestre, sauf opposition expresse signifiée, dans ce délai, par les autorités concernées.