CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 14
Le directeur général est chargé d'assurer la gestion des moyens matériels et financiers mis à la disposition de l'école et de prendre toute mesure concourant à l'organisation et au bon fonctionnement des structures et organes relevant de son autorité.
A ce titre : il élabore annuellement les prévisions budgétaires et procède à leur actualisation, il est l'ordonnateur du budget de l'école, A ce titre, il engage et mandate les dépenses dans la limite des crédits prévus au budget, il délégue sa signature à ses collaborateurs dans la limite de leurs attributions respectives, il établit le compte administratif, le rapport annuel d'activité qu'il transmet à l'autorité de tutelle, après approbation du conseil d'orientation, il passe tous les marchés, les conventions et les accords liés à l'activité de l'école et ce, dans le cadre de la réglementation en vigueur, il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile, il nomme et met fin aux fonctions des agents pour lesquels un autre mode de nomination et de cessation de fonction n'est pas prévu, il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels de' l'école, il prépare les réunions du conseil d'orientation.