CHAPITRE II — ORGANISATION FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d'orientation
Article 10
Le conseil d'orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu à l'issue d'un délai de huit (08) jours. Le conseil d'orientation délibère alors, valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.