Article 5
En application des dispositions ci-dessus.:
A. Il est établi :
1) un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission, dont les membres sont désignés par le ministre chargé du tourisme et le ministre chargé des finances.
La commission est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant.
2) un bilan de clôture des activités du centre national pour la formation dans le tourisme, à la date de la dissolution.
Ce bilan de clôture doit faire l'objet dans un délai maximal de quatre (04) mois d'un contrôle et d'un visa des services compétents du ministre chargé des finances.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 13
3) des listes d'inventaires afférents aux moyens utilisés pour l'exercice de la mission indiquant la valeur des éléments du patrimoine.
B. Il est défini : des procédures de communications des informations et documents s'y rapportant.