Article 18
En matière de protection de l'environnement, le ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative a pour mission: 1 de proposer en relation avec les ministères concernés toutes règles visant à préserver, par des mesures conservatoires, le milieu naturel, notamment la faune et la flore menacées de disparition,
2 - de définir les règles visant à préserver les milieux récepteurs des pollutions et nuisances de toute nature et d'en suivre la mise en œuvre et le contrôle technique, 3 d'établir et de tenir à jour les nomenclatures relatives aux installations classées et aux substances dangereuses pour l'homme et son environnement,
4- de réglementer les conditions et modalités de stockage, de circulation et de traitement des déchets, 5 de participer, avec les organismes concernés, au système de surveillance et de contrôle des matières radioactives,
6- d'apprécier les études d'impact réalisées par d'autres opérateurs et de procéder et de faire procéder, le cas échéant, à la réalisation d'études d'impact liées aux incidences directes et indirectes des projets sur l'équilibre écologique, 7 de procéder avec les ministères concernés, à l'inventaire des sites naturels à la création et au développement des forêts récréatives, parcs de loisirs et d'espaces verts.