CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES +
Article 9
Les fonctionnaires régulièrement nommés, à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, aux postes supérieurs de chef de service et de chef de bureau ne remplissant pas les conditions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus continuent à être régis par les dispositions du décret n° 88-43 du 23 février 1988 susvisé.
Art: 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994.
Mokdad SIFI.