Article 4
Pour assurer les missions définies à l'article 3 ci-dessus, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire :
Initie, organise, suit et contrôle la mise en œuvre de toute mesure à caractère législatif ou réglementaire régissant son domaine de compétence et veille à son application, veille à la sauvegarde, à la préservation et à l'utilisation rationnelle des ressources en eau et prend toute mesure réglementaire à cet effet, détermine la politique d'utilisation et de consommation de l'eau conformément aux objectifs poursuivis par le Gouvernement, veille, notamment, à l'accès de tous à l'eau potable pour la consommation des ménages, apporte son concours pour la mise en œuvre des actions en matière de prophylaxie des maladies à transmission hydrique, initie, propose et met en œuvre la politique de tarification de l'eau en liaison avec les secteurs concernés, veille à la mise en place des instruments de planification des activités relevant de l'équipement et de l'aménagement du territoire, à tous les échelons, propose les plans de développement à long, moyen et court termes, élabore les schémas nationaux et régionaux de production, d'affectation et de distribution des ressources en eau conformément aux objectifs poursuivis par le Gouvernement en matière d'aménagement du territoire, 9 Rabie El Aouel 1415 ALGERIENNE N° 52 17 août 1994 assure le contrôle de l'élaboration des programmes de réalisation des ouvrages de mobilisation, de stockage, de transfert, de distribution, d'épuration et d'évacuation des eaux.
A ce titre, il propose toute mesure à caractère législatif ou règlementaire organisant les fonctions de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre et de réalisation de travaux hydrauliques..
Il organise le développement de l'ensemble des activités liées à l'hydraulique.