Article 2
Dans le domaine de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire est chargé dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire : d'initier, concevoir et proposer les instruments institutionnels, fonciers et financiers et les procédures relatives à l'aménagement du territoire et les instruments de protection des ressources naturelles et de promotion des zones sensibles, des zones spécifiques et des zones franches; d'animer et suivre l'élaboration des schémas national et régionaux d'aménagement du territoire, de déterminer en relation avec les autorités concernées les conditions relatives à l'implantation des infrastructures, des équipements des activités des villes nouvelles et du système urbain conformément aux schémas national et régionaux d'aménagement du territoire, de promouvoir et d'organiser le ou les cadres de concertation et d'adoption des choix d'orientation et d'objectifs d'aménagement du territoire aux niveaux sectoriels et régionaux, de préparer et assurer les conditions d'intégration des grands projets, de proposer toute mesure visant à favoriser la politique nationale d'aménagement du territoire et sa mise en œuvre.