Article 20
Pour assurer la mise en œuvre des missions et la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire a l'initiative pour proposer toute institution de concertation et/ou de coordination interministérielle et tout autre organe de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées.
Il participe à l'élaboration des règles statutaires applicables aux fonctionnaires du secteur.
Il évalue les besoins en moyens matériels, financiers et humains du ministre et prend les mesures appropriées pour les satisfaire dans le cadre des lois et règlements en vigueur.