Article 3
En application de l'article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 susvisé, l'inspection générale a pour mission : de s'assurer du fonctionnement normal et régulier des structures, établisssements et organismes publics relevant de son domaine de compétence et de prévenir les défaillances dans leur gestion, de veiller à la préservation et a l'utilisation rationnelle et optimale des ressources et moyens mis a leur disposition, de s'assurer de la mise en œuvre et du suivi des décisions et orientations arrêtées par le ministre des moudjahidine, de s'assurer de la qualité des prestations et de la rigueur nécessaire dans la mise en œuvre de la politique nationale de protection et de promotion des moudjahidine et ayants droit, et de la préservation du patrimoine historique et culturel lié à la lutte de libération nationale, d'évaluer le fonctionnement des structures déconcentrées et d'exploiter les résultats de leurs travaux, -de proposer toute mesure susceptible d'améliorer et de renforcer l'action des services et structures relevant du secteur.